D-2, r. 12 - Décret sur l’installation d’équipement pétrolier

Texte complet
9.02. Bulletin de paie: L’employeur doit remettre au salarié, en même temps que son salaire, un bulletin de paie contenant des mentions suffisantes pour lui permettre de vérifier le calcul de son salaire. Ce bulletin de paie doit contenir en particulier, le cas échéant, les mentions suivantes:
1°  le nom de l’employeur;
2°  le nom du salarié;
3°  l’identification de l’emploi du salarié;
4°  la date de paiement et la période de travail qui correspond au paiement;
5°  le nombre d’heures payées au taux de salaire effectif du salarié;
6°  le nombre d’heures supplémentaires payées avec la majoration applicable;
7°  la nature et le montant des primes, idemnités, allocations ou commissions versées;
8°  le taux de salaire effectif du salarié;
9°  le montant du salaire brut;
10°  la nature et le montant des déductions opérées;
11°  le montant du salaire net versé au salarié.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 33, a. 9.02; D. 769-92, a. 18; D. 1152-99, a. 10.